Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-441 du 25 mai 1999 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-441 du 25 mai 1999 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur)
Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire avant le 31 juillet 1991 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.