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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-441 du 25 mai 1999 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-441 du 25 mai 1999 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur)

I. et II. (Paragraphes modificateurs)

III. - A compter du 1er février 2003, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après :

GRADE

ECHELON

DUREE

Ingénieur des travaux divisionnaire

 

Moyenne

Minimale

 

7e

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

 

6e

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

 

5e

3 ans

2 ans 3 mois

 

4e

3 ans

2 ans 3 mois

 

3e

3 ans

2 ans 3 mois

 

2e

2 ans 6 mois

2 ans

 

1er

2 ans

1 an 6 mois