Articles

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-576 du 14 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) CREES A COMPTER DU 01-01-1985)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-576 du 14 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) CREES A COMPTER DU 01-01-1985)


Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de I.N.R.I.A. à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, et après avis des commissions mentionnées ci-dessous, dans les corps correspondant à la catégorie d'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après.

Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier à la date de publication du présent décret de dix années au moins en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du président de l'institut, après avis de l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche, après avis, pour chaque corps d'accueil, d'une commission spéciale dont les membres sont nommés par le président de l'I.N.R.I.A.

Ces dernières commissions doivent comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit en application des sections II, III et IV du chapitre Ier, du présent titre à être intégrés dans les corps concernés des fonctionnaires de l'institut ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

Les dispositions de l'article 31 ci-dessus sont applicables aux intéressés, dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires qui détiennent dans le corps d'origine un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.