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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-576 du 14 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) CREES A COMPTER DU 01-01-1985)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-576 du 14 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) CREES A COMPTER DU 01-01-1985)


Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'I.N.R.I.A. ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

1° D'être en fonctions, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

2° Soit d'avoir été recrutés ou par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat d'une durée égale ou supérieure à deux ans sur un emploi de chercheurs ou d'ingénieurs de recherche de l'établissement, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de publication du présent décret ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.