Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique)


Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'I.N.R.I.A. ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

1° D'être en fonctions, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

2° Soit d'avoir été recrutés ou par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat d'une durée égale ou supérieure à deux ans sur un emploi de chercheurs ou d'ingénieurs de recherche de l'établissement, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de publication du présent décret ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.