Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 juillet 1912 tendant à modifier et à compléter la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et sucrage des vins)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 28 juillet 1912 tendant à modifier et à compléter la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et sucrage des vins)
Quiconque aura mis les inspecteurs ou agents de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905, sans préjudice des peines [*sanctions*] prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
Les dispositions de l'article 8 de la loi du 1er août 1905 sont applicables aux infractions visées au présent article.