Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-576 du 14 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) CREES A COMPTER DU 01-01-1985)
Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-576 du 14 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) CREES A COMPTER DU 01-01-1985)
Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent pour les concours de recrutement de directeurs de recherche :
L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats et, le cas échéant, si cette audition a lieu au cours de la phase d'admissibilité ou au cours de la phase d'admission.
Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admissibilité, le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.
Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admission, le jury d'admission procède à l'audition des candidats admissibles avant d'arrêter la liste des candidats admis.