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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-576 du 14 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) CREES A COMPTER DU 01-01-1985)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-576 du 14 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) CREES A COMPTER DU 01-01-1985)


Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 73 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus à raison des trois quarts.