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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-576 du 14 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) CREES A COMPTER DU 01-01-1985)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-576 du 14 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) CREES A COMPTER DU 01-01-1985)


Le jury d'admission prévu à l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est présidé par le président de l'institut ou son représentant.

Il comprend :

1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie ;

2° Quatre membres de la commission d'évaluation nommés par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du président du conseil scientifique. Deux membres au moins d'entre eux sont des membres élus de cette commission.

Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir

Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury.