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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT)


La notation du personnel détaché ou affecté ne remplissant pas des fonctions d'enseignement, comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.

La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4,5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.