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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT)


La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d'enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l'article 10, selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.