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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)


Les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables. Leur corps est mis en extinction.

L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens.

A titre transitoire et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret, les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe qui justifient soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soit du doctorat d'Etat ou du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'aide-astronome ou d'aide-physicien, peuvent s'ils comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, être recrutés selon les modalités prévues à l'article 29 ci-dessus en qualité d'astronomes adjoints et physiciens adjoints dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances.