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Article 36-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)

Article 36-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition du conseil d'établissement - ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique - et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 36-3 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 35 ci-dessus.