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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)

L'avancement d'échelon des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé des universités. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES ET AVANCEMENT d'échelon

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors classe

Du 5e au 6e

5 ans

Du 4e au 5e

1 an

Du 3e au 4e

1 an

Du 2e au 3e

1 an

Du 1er au 2e

1 an

Classe normale

Du 8e au 9e

2 ans 10 mois

Du 7e au 8e

2 ans 10 mois

Du 6e au 7e

3 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 10 mois

Du 4e au 5e

2 ans 10 mois

Du 3e au 4e

2 ans 10 mois

Du 2e au 3e

2 ans 10 mois

Du 1er au 2e

2 ans

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont accompli, hors de leur établissement, en cette qualité ou en qualité d'aide-astronome ou d'aide-physicien ou d'assistant des observatoires et des instituts de physique du globe, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.