L'avancement d'échelon des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé des universités. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES ET AVANCEMENT d'échelon |
ANCIENNETÉ REQUISE |
Hors classe |
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Du 5e au 6e |
5 ans |
Du 4e au 5e |
1 an |
Du 3e au 4e |
1 an |
Du 2e au 3e |
1 an |
Du 1er au 2e |
1 an |
Classe normale |
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Du 8e au 9e |
2 ans 10 mois |
Du 7e au 8e |
2 ans 10 mois |
Du 6e au 7e |
3 ans 6 mois |
Du 5e au 6e |
2 ans 10 mois |
Du 4e au 5e |
2 ans 10 mois |
Du 3e au 4e |
2 ans 10 mois |
Du 2e au 3e |
2 ans 10 mois |
Du 1er au 2e |
2 ans |
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont accompli, hors de leur établissement, en cette qualité ou en qualité d'aide-astronome ou d'aide-physicien ou d'assistant des observatoires et des instituts de physique du globe, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.