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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)


L'avancement d'échelon des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé des universités. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints est fixée ainsi qu'il suit :


HORS CLASSE :

- du 5e au 6e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 5 ans

- du 4e au 5e échelon

- du 3e au 4e échelon

- du 2e au 3e échelon

- du 1er au 2e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an



1ERE CLASSE :

- du 5e au 6e échelon

- du 4e au 5e échelon

- du 2e au 3e échelon

- de 1er au 2e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

2 ans 10 mois

1ERE CLASSE :

- du 3e au 4e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

3 ans 6 mois



2EME CLASSE :

- du 2e au 3e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

2 ans 10 mois

- du 1er au 2e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont accompli, hors de leur établissement, en cette qualité ou en qualité d'aide-astronome ou d'aide-physicien ou d'assistant des observatoires et des instituts de physique du globe, une mobilité au moins égale à deux ans. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.