Articles

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)


Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont recrutés par voie de concours nationaux organisés par branche suivant les modalités ci-après.

Le ministre chargé des universités publie pour chaque concours le nombre des emplois mis au concours.

Les candidatures doivent être adressées au ministre chargé des universités. Elles sont examinées par un jury constitué par la section concernée du Conseil national des astronomes et physiciens. Ce jury procède à l'audition des candidats. Il établit la liste des candidats retenus et propose leur affectation dans l'un des établissements. Le nombre des propositions ne peut dépasser celui des emplois à pourvoir.

Un arrêté du ministre chargé des universités fixe les modalités de fonctionnement des jurys.

Le ministre chargé des universités transmet ces propositions au président ou directeur de chaque établissement concerné qui consulte le conseil de ce dernier ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le conseil scientifique. Sauf avis défavorable motivé du président ou du directeur de l'établissement, formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission du dossier au président ou au directeur de l'établissement par le ministre, le candidat proposé est nommé.