Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)
L'avancement de la deuxième à la première classe du corps des astronomes et physiciens a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé des universités sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
Chaque section recueille l'avis du président ou du directeur de l'établissement qui consulte le conseil scientifique de ce dernier ou l'organe qui en tient lieu.
La section tient compte notamment, pour établir ces propositions, de la mobilité accomplie par les intéressés.
Les astronomes et les physiciens de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application de ces dispositions n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des astronomes et des physiciens classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.