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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)

L'avancement d'échelon dans la première et la deuxième classe du corps des astronomes et physiciens a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé des universités. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :


CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelon

ANCIENNETE REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

1ere classe


- du 2e au 3e échelon

4 ans 4 mois

- de 1er au 2e échelon

4 ans 4 mois

2e classe


- du 5e au 6e échelon

5 ans

- du 4e au 5e échelon

1 an

- du 3e au 4e échelon

1 an

- du 2e au 3e échelon

1 an

- du 1er au 2e échelon

1 an



Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes et physiciens qui ont accompli, en cette qualité, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes et physiciens qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.


Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes et physiciens qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus, ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques, ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.