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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)


Les mutations des astronomes et physiciens ne peuvent être prononcées que sur leur demande par arrêté du ministre chargé des universités, après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du président ou du directeur de l'établissement auprès duquel elle est demandée ou en cas d'avis défavorable du conseil de cet établissement, qui est obligatoirement consulté.

Dans les grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les mutations sont prononcées dans les conditions prévues ci-dessus et après consultation du conseil scientifique.

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome ou de physicien en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes et physiciens ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil de l'établissement ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique.