Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-434 du 12 mars 1986 PORTANT STATUTS DU CORPS DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET DU CORPS DES ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS)
Les personnels régis par le présent décret sont chargés :
1° D'une mission de recherche fondamentale, appliquée ou technologique ainsi que de valorisation de ses résultats en astronomie et sciences de la planète ;
2° D'une mission de collecte des données d'observation en milieux naturels étudiés lors de missions et de campagnes dans des sites spécialement équipés à l'aide de moyens lourds ou sur alerte dans le cas de phénomènes catastrophiques, de la conservation et de l'exploitation de ces données portant sur des phénomènes naturels complexes dont l'évolution peut être caractérisée par des échelles de temps très longues ;
3° D'une mission d'intérêt général, national ou international et du fonctionnement de services publics chargés notamment de la surveillance et de la prévision de phénomènes naturels impliquant des travaux anonymes d'intérêt collectif, la mise en oeuvre d'instruments lourds et de réseaux d'observation ainsi que la participation aux travaux d'organismes de caractère national ou international ;
4° D'une mission de gestion des moyens de recherche propres à l'astronomie et aux sciences de la planète et des moyens nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt général ;
5° D'une mission de coopération internationale dans les mêmes domaines, notamment pour assurer la répartition des tâches pour la surveillance, la collecte et la conservation des données et pour participer au niveau international à l'interprétation des phénomènes étudiés ;
6° D'une mission de formation, d'enseignement à et par la recherche et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. A ce titre, ils peuvent participer aux jurys d'examen et de concours.