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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)


Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au chef d'établissement auprès duquel la commission est placée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.