Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission paritaire d'établissement, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, le chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée procède à son remplacement jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au 3° de l'article 18 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 4. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 4, il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre III ci après, au renouvellement des membres de la commission représentant cette catégorie dans le groupe de corps concerné, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, accède à un corps appartenant à un autre groupe ou à une autre catégorie, il continue à représenter le groupe et la catégorie au titre desquels il a été désigné.