Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Les agents mentionnés à l'article 19 sont classés dans le grade d'agent technique à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire dont le report a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.