Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Les agents techniques des parcs nationaux titularisés en application de l'article 19 du présent décret reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade d'agent technique principal.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dans le corps. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette indemnité sont ceux fixés par le décret n° 84-1823 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984.