Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Les agents mentionnés à l'article 19 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou à défaut à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée de six mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.