Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les agents techniques des parcs nationaux sont recrutés par intégration directe sur leur demande parmi :
1° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ;
2° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, à l'exception de celles prévues à l'article 73 (1°).