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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)


Les agents techniques des parcs nationaux peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés.