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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)


Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le corps des agents techniques des parcs nationaux peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les agents bénéficiaires de cette disposition sont intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement.

Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise.