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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)


Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques des parcs nationaux, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif du corps, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie C titularisés depuis deux ans au moins en cette qualité.

Les détachements sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

S'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade dans son corps d'origine, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Pour être détachés dans le corps des agents techniques des parcs nationaux, les fonctionnaires doivent être reconnus aptes à un service de jour et de nuit, et être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).