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Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)

Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)


Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION dans le grade d'agent technique principal de 2e classe : 9e échelon

SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe :

Echelon : 1er

Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

SITUATION dans le grade d'agent technique principal de 2e classe : 10e échelon

SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe :

Echelon : 1er

Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an.

SITUATION dans le grade d'agent technique principal de 2e classe : 11e échelon

SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe :

Echelon : 2e

Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.