Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Les candidats admis aux concours sont nommés agents techniques stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli de façon satisfaisante un stage d'un an dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Ils sont classés soit à l'échelon du début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Les agents techniques qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires peuvent choisir entre le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine et celui qui est fixé conformément à l'alinéa précédent.
Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit licenciés, soit titularisés.
La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté, dans la limite d'un an.