Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Les emplois non pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des deux concours visés à l'article 5 peuvent être attribués aux candidats issus de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des postes à pourvoir.