Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Les agents techniques des parcs nationaux sont recrutés par la voie de deux concours ouverts respectivement :
1° Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du B.E.P.C. ou des titres et diplômes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Pour la moitié des emplois mis aux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents des établissements sous tutelle du ministre chargé de l'environnement, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de cinq années de services effectifs.
Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).