Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)
Le corps des agents techniques des parcs nationaux comprend trois grades : agent technique principal de 1re classe, agent technique principal de 2e classe et agent technique.
Le nombre des emplois d'agent technique principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'agent technique principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.