Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-675 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES PARCS NATIONAUX)


Le corps des agents techniques des parcs nationaux comprend trois grades : agent technique principal de 1re classe, agent technique principal de 2e classe et agent technique.

Le nombre d'emplois d'agents techniques principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Le nombre d'emplois d'agents techniques principaux de 1re classe ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.