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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)


Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les techniciens des parcs nationaux sont recrutés par examen professionnel parmi les personnels techniques non titulaires des parcs nationaux de catégorie II régis par le contrat type approuvé par l'arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

L'organisation, les modalités ainsi que la nature des épreuves de cet examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.