Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)
Les techniciens des parcs nationaux peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit, ainsi que les dimanches et jours fériés.