Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens des parcs nationaux, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les agents bénéficiaires de cette disposition sont intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon déterminés, compte tenu des délais d'avancement moyen dans le corps des techniciens des parcs nationaux.
Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise.