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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef technicien les techniciens supérieurs qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique.

Le nombre de candidats figurant sur la liste établie à l'issue de l'examen professionnel ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de postes à pourvoir.

Les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.