Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)
Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli de façon satisfaisante un stage d'un an dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Ils sont classés soit à l'échelon du début de grade, soit dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Les techniciens qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires peuvent choisir entre le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine et celui qui est fixé conformément à l'alinéa précédent.
Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit licenciés, soit titularisés.
La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les techniciens des parcs nationaux nommés après examen professionnel en application du 2° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.