Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)
Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours créés à l'article 5 peuvent être attribués aux candidats issus de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 des postes à pourvoir.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel sont mis au concours.