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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-676 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES PARCS NATIONAUX)


Les techniciens des parcs nationaux sont recrutés :

1° Dans la proportion de cinq sixièmes des emplois à pourvoir, par voie de concours :

a) A concurrence de 65 p. 100 par concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) A concurrence de 35 p. 100 par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, aux agents techniques des parcs nationaux et aux agents des établissements publics sous tutelle du ministre chargé de l'environnement âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre années de services effectifs.

Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2° Dans la proportion de un sixième des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux agents techniques des parcs nationaux âgés de plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et comptant au moins dix années de services effectifs comme fonctionnaires de catégorie C.

Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b du 1° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).