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Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 novembre 1943 ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 novembre 1943 ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au A de l'article 12 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

B. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du A de l'article 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article 1er ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article 1er ou les produits végétaux ou d'origine végétale.

Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.

Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.

C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.

Les agents visés au A de l'article 12 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.

D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.