Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie)
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général d'académie sont classés dans celui-ci à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent.
Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application du précédent alinéa.
Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur grade d'origine ou dans l'emploi précédemment occupé, lorsque cet emploi est au nombre de ceux mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus et qui sont nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement sont nommés à cet échelon et ils y conservent l'ancienneté acquise.
En cas de changement d'emploi de secrétaire général d'académie, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient. Toutefois, l'ancienneté éventuellement acquise dans l'échelon terminal du groupe auquel il appartenait est prise en compte dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.