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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie)


Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général du groupe II :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article précédent ;

2° Les inspecteurs de l'administration de l'éducation nationale ayant atteint au moins le second échelon de leur grade ;

3° Les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ;

4° Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel régi par le décret du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université ;

5° Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle ;

6° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe ayant accompli dix ans de services administratifs effectifs de catégorie A et les conseillers d'administration scolaire et universitaire justifiant également de la même ancienneté en catégorie A et ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale. Les intéressés doivent, en outre, avoir été pendant trois ans au moins responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique, ou avoir exercé des fonctions administratives comparables.