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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 novembre 1943 ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 novembre 1943 ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


Seront punis d'une amende de 40.000 F [*sanctions pénales*] :

1° Ceux qui, de mauvaise foi, auront commis une infraction soit aux dispositions édictées aux articles 1er et 2 (deuxième alinéa), sous réserve des dérogations prévues à l'article 6, soit aux prescriptions édictées aux articles 8 ou 9 ;

2° Ceux qui, de mauvaise foi, contrairement aux prescriptions de l'article 7 (alinéa 1), n'auront pas mentionné, sur les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article 1er (3) dont la vente est autorisée, les précautions à prendre par les utilisateurs.