Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)
Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire dont le report est autorisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.