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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)


Les agents visés à l'article 13 ci-dessus disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou à défaut à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.