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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)


Pour la constitution initiale du corps et par dérogation à l'article 4 ci-dessus, les experts techniques des services extérieurs sont recrutés, sur leur demande, par voie d'intégration directe :

a) Parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions d'expert délégué au sein des directions régionales de l'industrie et de la recherche en fonction à la date de publication du présent décret remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

b) Parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions d'expert délégué au sein des directions régionales de l'industrie et de la recherche qui remplissent les conditions fixées au a ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 1° de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.