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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1121 du 17 octobre 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)


Peuvent être promus au grade d'expert technique principal après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les experts techniques ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs en cette qualité.