Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 novembre 1943 ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 novembre 1943 ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Les frais de toute nature résultant du contrôle des produits soumis à l'autorisation de mise sur le marché sont couverts par des versements effectués par les demandeurs au profit des budgets du ministère de l'agriculture et du ministère de l'industrie et de la recherche.